M-35.1, r. 265 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«acheteur» : toute personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
«année récolte» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante;
«hectare» : mesure de superficie équivalant à 2,47 acres;
«quintal» : une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 5614, a. 1; Décision 11417, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a)  «acheteur»: toute personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
b)  «hectare»: mesure de superficie équivalant à 2,47 acres;
c)  «quintal»: une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 5614, a. 1.